O-6, r. 6.1 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Texte complet
2. Pour obtenir un permis de l’Ordre, le demandeur doit remplir les conditions et modalités suivantes:
1°  avoir obtenu, sur le territoire de la France, le Brevet de technicien supérieur opticien-lunetier délivré par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche;
2°  accomplir les mesures de compensation suivantes:
a)  réussir la formation d’appoint accréditée par l’Ordre d’une durée de 50 heures dans les domaines de formation suivants:
i.  législation, droit d’exercice (3 heures);
ii.  constats à la suite de la pose d’une lentille (5 heures);
iii.  instrumentation (15 heures);
iv.  règles, méthodologie et pratique de l’adaptation (20 heures);
v.  contrôle et suivi du porteur de verres de contact (5 heures);
vi.  réglementation spécifique, entretien, traçabilité (2 heures).
Toutefois, le demandeur qui détient, en plus du Brevet de technicien supérieur opticien-lunetier, une maîtrise ou une licence en optométrie est exempté de cette formation d’appoint;
b)  réussir l’examen professionnel de l’Ordre qui porte sur la Loi sur les opticiens d’ordonnances (chapitre O-6) et les règlements;
3°  faire parvenir sa demande de permis par écrit au secrétaire de l’Ordre en y joignant:
a)  une preuve de l’obtention de son titre de formation;
b)  une preuve qu’il a rempli les conditions prévues au paragraphe 2 et, le cas échéant, une preuve d’obtention de sa maîtrise ou de sa licence en optométrie;
c)  le paiement des frais d’étude de son dossier prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26);
d)  une copie d’une pièce d’identité.
Le secrétaire de l’Ordre accuse réception de la demande de permis dans les 30 jours suivant la date de sa réception et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.
Décision 2011-03-14, a. 2.